F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
24.2. Le ministre ne délivre le permis qu’à une personne ayant conclu, avec tout bénéficiaire de contrat en cours d’exécution dans l’aire forestière visée, une entente sur la réalisation des activités d’aménagement forestier requises et sur l’imputation de leurs coûts.
1988, c. 73, a. 11; 2001, c. 6, a. 19.
24.2. Le ministre ne délivre le permis qu’à une personne ayant conclu, avec tout bénéficiaire de contrat en cours d’exécution dans l’aire forestière visée, une entente sur la réalisation des activités d’aménagement forestier requises et sur l’imputation de leurs coûts.
Toutefois, dans le cas de l’exécution d’une garantie de suppléance, le permis peut être délivré malgré le défaut d’entente. Les conditions déterminées par le ministre quant à la réalisation des activités d’aménagement forestier requises et à l’imputation de leurs coûts entre les parties ont, en ce cas, l’effet d’une entente entre les parties.
1988, c. 73, a. 11.