F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
24.1. Dans une unité d’aménagement, le ministre peut délivrer à une personne qui en fait la demande, aux conditions qu’il détermine, un permis d’intervention pour la récolte de bois non attribué par un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier ou un contrat d’aménagement forestier, dans la mesure où il estime que cette récolte favorise l’aménagement des peuplements dans les aires forestières où elle s’effectue.
Ce permis ne peut être délivré que pour une intervention à des fins d’expérimentation ou de recherche.
1988, c. 73, a. 11; 2001, c. 6, a. 18.
24.1. Dans une unité d’aménagement, le ministre peut délivrer à une personne qui en fait la demande, aux conditions qu’il détermine et avec l’autorisation du gouvernement, un permis d’intervention pour la récolte de bois non attribué par un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier, dans la mesure où il estime que cette récolte favorise l’aménagement des peuplements dans les aires forestières où elle s’effectue.
Ce permis ne peut être délivré que pour une intervention ponctuelle à des fins d’expérimentation ou de recherche ou pour l’exécution d’une garantie de suppléance prévue dans une convention conclue par le ministre.
1988, c. 73, a. 11.