F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
239. En prescrivant les droits payables en vertu des articles 5, 71, 72 ou 234, le ministre peut accorder un dégrèvement sur le montant des droits que doit payer en argent annuellement un personne qui, le 31 mars 1987, bénéficie d’un régime de droits de coupe à taux fixe en vertu d’un décret ou d’une entente non visée au deuxième alinéa de l’article 228, de manière à tenir compte, dans la mesure et pour la période que détermine le gouvernement, de tout dégrèvement de taux ainsi consenti sur les taux qui auraient été autrement applicables à l’exploitation forestière de cette personne au moment de l’adoption du décret ou de la conclusion de l’entente.
1986, c. 108, a. 239; 1990, c. 17, a. 25.
239. En prescrivant les droits payables en vertu des articles 5, 71, 72, 88, 89 ou 234, le ministre peut accorder un dégrèvement sur le montant des droits que doit payer en argent annuellement un personne qui, le 31 mars 1987, bénéficie d’un régime de droits de coupe à taux fixe en vertu d’un décret ou d’une entente non visée au deuxième alinéa de l’article 228, de manière à tenir compte, dans la mesure et pour la période que détermine le gouvernement, de tout dégrèvement de taux ainsi consenti sur les taux qui auraient été autrement applicables à l’exploitation forestière de cette personne au moment de l’adoption du décret ou de la conclusion de l’entente.
1986, c. 108, a. 239.