F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
235. Tout privilège, hypothèque ou droit réel éteint par l’effet de l’article 216 peut être renouvelé, à la diligence du créancier, à l’égard des droits d’approvisionnement conférés par les articles 230 et 232 par un avis au régistrateur de la division d’enregistrement appropriée ou, dans le cas de terres du domaine de l’État non cadastrées, au ministère des Ressources naturelles, avant le 1er juillet 1987.
Le privilège, l’hypothèque ou le droit réel enregistré avant cette date est réputé avoir été enregistré le 1er avril 1987 et conserve son rang.
Dans les 30 jours de la date d’enregistrement d’un premier contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier, un créancier peut également enregistrer, à l’égard des droits conférés au bénéficiaire par le permis d’intervention, le privilège, l’hypothèque ou le droit réel qu’il a enregistré conformément au deuxième alinéa sur des droits d’approvisionnement conférés par les articles 230 et 232. Cet enregistrement est fait de la même manière que l’enregistrement renouvelé; il est réputé avoir été fait à la date de l’enregistrement du premier contrat et conserve son rang.
1986, c. 108, a. 235; 1994, c. 13, a. 15; 1999, c. 40, a. 140.
235. Tout privilège, hypothèque ou droit réel éteint par l’effet de l’article 216 peut être renouvelé, à la diligence du créancier, à l’égard des droits d’approvisionnement conférés par les articles 230 et 232 par un avis au régistrateur de la division d’enregistrement appropriée ou, dans le cas de terres du domaine public non cadastrées, au ministère des Ressources naturelles, avant le 1er juillet 1987.
Le privilège, l’hypothèque ou le droit réel enregistré avant cette date est réputé avoir été enregistré le 1er avril 1987 et conserve son rang.
Dans les 30 jours de la date d’enregistrement d’un premier contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier, un créancier peut également enregistrer, à l’égard des droits conférés au bénéficiaire par le permis d’intervention, le privilège, l’hypothèque ou le droit réel qu’il a enregistré conformément au deuxième alinéa sur des droits d’approvisionnement conférés par les articles 230 et 232. Cet enregistrement est fait de la même manière que l’enregistrement renouvelé; il est réputé avoir été fait à la date de l’enregistrement du premier contrat et conserve son rang.
1986, c. 108, a. 235; 1994, c. 13, a. 15.
235. Tout privilège, hypothèque ou droit réel éteint par l’effet de l’article 216 peut être renouvelé, à la diligence du créancier, à l’égard des droits d’approvisionnement conférés par les articles 230 et 232 par un avis au régistrateur de la division d’enregistrement appropriée ou, dans le cas de terres du domaine public non cadastrées, au ministère de l’Énergie et des Ressources, avant le 1er juillet 1987.
Le privilège, l’hypothèque ou le droit réel enregistré avant cette date est réputé avoir été enregistré le 1er avril 1987 et conserve son rang.
Dans les 30 jours de la date d’enregistrement d’un premier contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier, un créancier peut également enregistrer, à l’égard des droits conférés au bénéficiaire par le permis d’intervention, le privilège, l’hypothèque ou le droit réel qu’il a enregistré conformément au deuxième alinéa sur des droits d’approvisionnement conférés par les articles 230 et 232. Cet enregistrement est fait de la même manière que l’enregistrement renouvelé; il est réputé avoir été fait à la date de l’enregistrement du premier contrat et conserve son rang.
1986, c. 108, a. 235.