F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
234. Le titulaire d’un permis délivré en application des articles 230 à 232 doit payer sur le volume de bois abattu et mesuré les droits exigibles en vertu de l’article 5.
1986, c. 108, a. 234; 1987, c. 23, a. 95.
234. Le titulaire d’un permis délivré en application des articles 230 à 232 doit payer sur le volume de bois abattu et mesuré les droits exigibles en vertu de l’article 7.
1986, c. 108, a. 234.