F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
233. Le titulaire d’un permis délivré en application des articles 230 à 232 doit adhérer aux organismes de protection de la forêt reconnus sur son territoire et se conformer aux normes d’intervention forestière prescrites en vertu de l’article 171.
Le ministre peut refuser la délivrance de ce permis si le titulaire n’adhère pas aux organismes de protection et n’acquitte pas les cotisations fixées par ces organismes.
1986, c. 108, a. 233; 1988, c. 73, a. 69; 1990, c. 17, a. 23.
233. Le titulaire d’un permis délivé en application des articles 230 à 232 doit adhérer à l’organisme de protection de la forêt reconnu sur son territoire et se conformer aux normes d’intervention forestière prescrites en vertu de l’article 171.
Le ministre peut refuser la délivrance de ce permis si le titulaire n’adhère pas à l’organisme de protection et n’acquitte pas les cotisations fixées par cet organisme.
1986, c. 108, a. 233; 1988, c. 73, a. 69.
233. Les droits conférés par les articles 230 et 232 s’exercent conformément aux normes d’intervention forestière prescrites en vertu de l’article 171.
1986, c. 108, a. 233.