F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
222. Pour déterminer le volume annuel de bois attribué par le contrat d’une personne visée aux articles 219 ou 221, le ministre tient compte, en plus des critères prévus à l’article 43, du volume moyen de bois ronds en provenance des forêts du domaine de l’État que l’usine à laquelle le bois est destiné a utilisé annuellement, au cours des cinq dernières années ou, depuis le début de ses opérations, si l’usine opère depuis moins de cinq ans.
De plus, pour les fins du calcul du volume moyen, le ministre tient compte, le cas échéant, des cas de force majeure qui ont affecté la consommation de bois à l’usine du bénéficiaire pendant la période considérée. Il ne tient pas compte cependant de l’utilisation des bois de récupération.
1986, c. 108, a. 222; 1999, c. 40, a. 140.
222. Pour déterminer le volume annuel de bois attribué par le contrat d’une personne visée aux articles 219 ou 221, le ministre tient compte, en plus des critères prévus à l’article 43, du volume moyen de bois ronds en provenance des forêts du domaine public que l’usine à laquelle le bois est destiné a utilisé annuellement, au cours des cinq dernières années ou, depuis le début de ses opérations, si l’usine opère depuis moins de cinq ans.
De plus, pour les fins du calcul du volume moyen, le ministre tient compte, le cas échéant, des cas de force majeure qui ont affecté la consommation de bois à l’usine du bénéficiaire pendant la période considérée. Il ne tient pas compte cependant de l’utilisation des bois de récupération.
1986, c. 108, a. 222.