F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
221. Une personne non visée par l’article 217 ou l’article 219 qui, le 31 mars 1987, est titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation où elle a transformé au cours de l’année se terminant à cette date et des quatre années précédentes, de façon continue, des bois provenant des forêts du domaine de l’État autres que des bois de récupération, a droit d’obtenir du ministre un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier.
1986, c. 108, a. 221; 1999, c. 40, a. 140.
221. Une personne non visée par l’article 217 ou l’article 219 qui, le 31 mars 1987, est titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation où elle a transformé au cours de l’année se terminant à cette date et des quatre années précédentes, de façon continue, des bois provenant des forêts du domaine public autres que des bois de récupération, a droit d’obtenir du ministre un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier.
1986, c. 108, a. 221.