F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
216. Tout privilège, hypothèque ou droit réel grevant un droit de coupe de bois dans une concession forestière ou grevant une garantie d’approvisionnement accordée en vertu de l’article 93 de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9) ou grevant une convention d’approvisionnement conclue en vertu de l’article 106 de la même loi sont éteints de plein droit à compter du 1er avril 1987.
1986, c. 108, a. 216.