F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
198.1. Malgré l’article 132 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), le délai de rétention du bois saisi ou du produit de sa vente est de 120 jours suivant la date de la saisie.
L’employé peut, avant l’expiration de ce délai, en demander la prolongation à un juge pour une période additionnelle n’excédant pas 90 jours.
2001, c. 6, a. 125.