F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
197. Tout employé du ministère désigné par le ministre peut effectuer une perquisition conformément au Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), en vue de saisir du bois auquel s’applique la présente loi.
Il peut en outre saisir tout le bois avec lequel se trouve le bois visé par la perquisition, lorsqu’il est impossible ou très difficile de les distinguer.
1986, c. 108, a. 197; 1988, c. 73, a. 66; 1990, c. 4, a. 434.
197. Tout employé du ministère désigné par le ministre peut effectuer une perquisition conformément à la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15), en vue de saisir du bois auquel s’applique la présente loi.
Il peut en outre saisir tout le bois avec lequel se trouve le bois visé par la perquisition, lorsqu’il est impossible ou très difficile de les distinguer.
1986, c. 108, a. 197; 1988, c. 73, a. 66.
197. L’employé peut demander au juge ayant émis le mandat de perquisition ou à qui rapport est fait d’une perquisition sans mandat en vertu de l’article 192, d’autoriser la vente du bois saisi, s’il est périssable et peut légalement être vendu.
1986, c. 108, a. 197.