F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
196. Le bois saisi dont le propriétaire ou le possesseur est inconnu ou introuvable, ou le produit de la vente de ce bois est remis au ministre du Revenu ou au ministre des Finances, selon qu’il s’agit du bois même ou du produit de sa vente, 90 jours après la date de la saisie; un état décrivant le bois ou le produit de sa vente et indiquant, le cas échéant, les nom et dernière adresse connue de l’ayant droit doit, au moment de la remise, être transmis au ministre du Revenu.
La Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1) s’applique au bois ou produit de la vente ainsi remis au ministre du Revenu ou au ministre des Finances.
1986, c. 108, a. 196; 1988, c. 73, a. 66; 1997, c. 80, a. 67; 2005, c. 44, a. 54; 2011, c. 10, a. 98.
196. Le bois saisi dont le propriétaire ou le possesseur est inconnu ou introuvable, ou le produit de la vente de ce bois est remis au ministre du Revenu ou au ministre des Finances, selon qu’il s’agit du bois même ou du produit de sa vente, 90 jours après la date de la saisie; un état décrivant le bois ou le produit de sa vente et indiquant, le cas échéant, les nom et dernière adresse connue de l’ayant droit doit, au moment de la remise, être transmis au ministre du Revenu.
Les dispositions de la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81) relatives aux biens non réclamés s’appliquent au bois ou produit de la vente ainsi remis au ministre du Revenu ou au ministre des Finances.
1986, c. 108, a. 196; 1988, c. 73, a. 66; 1997, c. 80, a. 67; 2005, c. 44, a. 54.
196. Le bois saisi dont le propriétaire ou le possesseur est inconnu ou introuvable, ou le produit de la vente de ce bois est remis au curateur public ou au ministre des Finances, selon qu’il s’agit du bois même ou du produit de sa vente, 90 jours après la date de la saisie; un état décrivant le bois ou le produit de sa vente et indiquant, le cas échéant, les nom et dernière adresse connue de l’ayant droit doit, au moment de la remise, être transmis au curateur public.
Les dispositions de la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81) relatives aux biens non réclamés s’appliquent au bois ou produit de la vente ainsi remis au curateur public ou au ministre des Finances.
1986, c. 108, a. 196; 1988, c. 73, a. 66; 1997, c. 80, a. 67.
196. Le bois saisi dont le propriétaire ou le possesseur est inconnu ou introuvable, ou le produit de la vente de ce bois est confisqué 90 jours après la date de la saisie, il est ensuite disposé du bois ou du produit de la vente suivant les instructions du ministre.
1986, c. 108, a. 196; 1988, c. 73, a. 66.
196. Sur demande de l’employé, un juge de paix peut prolonger la rétention du bois saisi pour une période additionnelle d’au plus 90 jours.
1986, c. 108, a. 196.