F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
191. L’employé a la garde du bois saisi; lorsqu’il est mis en preuve, le greffier en devient le gardien.
Le gardien peut détenir le bois saisi ou voir à ce qu’il soit détenu de manière à en assurer la conservation.
1986, c. 108, a. 191; 1988, c. 21, a. 145; 1988, c. 73, a. 66.
191. L’employé doit remettre un double du procès-verbal de saisie à la personne entre les mains de qui le bois a été saisi ou, s’il n’y a personne sur les lieux, ce double doit être déposé au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où le bois a été saisi.
De plus, s’il n’y a personne sur les lieux, l’employé doit mettre bien en vue, à l’intention du responsable du lieu ou réceptacle perquisitionné, un avis indiquant qu’une perquisition y a été effectuée. Dans le cas où une saisie a été effectuée dans ce lieu ou réceptacle, l’avis indique en outre l’endroit où est déposé un double du procès-verbal de saisie.
1986, c. 108, a. 191; 1988, c. 21, a. 145.
191. L’employé doit remettre un double du procès-verbal de saisie à la personne entre les mains de qui le bois a été saisi ou, s’il n’y a personne sur les lieux, ce double doit être déposé au greffe de la Cour des sessions de la paix du district judiciaire où le bois a été saisi ou, à défaut d’un tel greffe dans ce district, à celui de la Cour provinciale de ce district.
De plus, s’il n’y a personne sur les lieux, l’employé doit mettre bien en vue, à l’intention du responsable du lieu ou réceptacle perquisitionné, un avis indiquant qu’une perquisition y a été effectuée. Dans le cas où une saisie a été effectuée dans ce lieu ou réceptacle, l’avis indique en outre l’endroit où est déposé un double du procès-verbal de saisie.
1986, c. 108, a. 191.