F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
186.2. Quiconque contrevient à l’une des dispositions du premier alinéa de l’article 162 ou à l’article 164 ou tout titulaire de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois qui contrevient à l’article 169 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 1 000 $ à compter du trentième jour qui suit l’expédition au contrevenant par un représentant autorisé du ministre, d’un avis l’enjoignant de se conformer aux dispositions applicables.
2001, c. 6, a. 122.