F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
186.13. En plus d’imposer toute autre peine, un juge peut, aux conditions qu’il détermine et dans le délai qu’il fixe, ordonner au contrevenant:
1°  dans le cas où celui-ci est trouvé coupable d’une infraction visée à l’une des dispositions des articles 173 à 177, de régénérer à ses frais le site ayant fait l’objet de l’infraction;
2°  dans le cas où celui-ci a contrevenu à l’article 28.1 et est trouvé coupable d’une telle infraction, de procéder à ses frais à l’enlèvement des déchets de coupe déversés dans le lac ou le cours d’eau ayant fait l’objet de l’infraction;
3°  dans le cas où celui-ci est trouvé coupable d’une infraction visée à l’une des dispositions des articles 182 ou 186.4, de procéder à ses frais à la restauration du site ayant fait l’objet de l’infraction ou d’y apporter les correctifs jugés nécessaires.
L’ordonnance ne peut être rendue que si le poursuivant a transmis au défendeur un préavis de la demande d’ordonnance, sauf si ce dernier est en présence du juge.
2001, c. 6, a. 122.