F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
186.12. Dans la détermination du montant de l’amende, le tribunal tient compte notamment:
1°  de la gravité des dommages qui résultent de la commission de l’infraction;
2°  du degré de fragilité du milieu forestier et de ses ressources affectés par la commission de l’infraction;
3°  du bénéfice pécuniaire et des autres avantages que la personne qui a commis l’infraction a retirés de la commission de l’infraction.
2001, c. 6, a. 122.