F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
183. Quiconque ne se conforme pas à une restriction ou interdiction d’accès à un chemin forestier imposée par le ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 33 ou contrevient à l’article 34 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 6 000 $.
1986, c. 108, a. 183; 1990, c. 4, a. 430; 1993, c. 55, a. 34; 2001, c. 6, a. 122.
183. Quiconque contrevient à l’article 28.2 ou à une norme d’intervention forestière édictée en vertu des paragraphes 1°, 2°, 7° ou 8° de l’article 171 est passible d’une amende de 5 $ à 100 $ pour chaque arbre qu’il a coupé ou omis de couper en contravention de la norme applicable.
1986, c. 108, a. 183; 1990, c. 4, a. 430; 1993, c. 55, a. 34.
183. Quiconque contrevient à une norme d’intervention forestière édictée en vertu des paragraphes 2°, 7° ou 8° de l’article 171 ou contrevient à l’article 207 est passible d’une amende de 5 $ à 100 $ pour chaque arbre qu’il a coupé ou omis de couper en contravention de la norme applicable.
1986, c. 108, a. 183; 1990, c. 4, a. 430.
183. Quiconque contrevient à une norme d’intervention forestière édictée en vertu des paragraphes 2°, 7° ou 8° de l’article 171 ou contrevient à l’article 207 est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 5 $ à 100 $ pour chaque arbre qu’il a coupé ou omis de couper en contravention de la norme applicable.
1986, c. 108, a. 183.