F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
182. Commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 10 000 $:
1°  quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 31 ou ne se conforme pas aux conditions de son autorisation obtenue du ministre en vertu du premier alinéa de cet article;
2°  quiconque contrevient à l’article 32 ou ne se conforme pas aux prescriptions de son permis d’intervention délivré par le ministre en vertu de la présente loi concernant la construction, l’amélioration ou la fermeture d’un chemin forestier;
3°  quiconque détruit ou altère un chemin en milieu forestier sur les terres du domaine de l’État.
1986, c. 108, a. 182; 1990, c. 4, a. 430; 1991, c. 33, a. 52; 1993, c. 55, a. 33; 2001, c. 6, a. 122; 2006, c. 45, a. 22.
182. Commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 10 000 $:
1°  quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 31 ou ne se conforme pas aux conditions de son autorisation obtenue du ministre en vertu du premier alinéa de cet article;
2°  quiconque contrevient à l’article 32 ou ne se conforme pas aux prescriptions de son permis d’intervention délivré par le ministre en vertu de la présente loi concernant la construction ou l’amélioration d’un chemin forestier;
3°  quiconque détruit ou altère un chemin en milieu forestier sur les terres du domaine de l’État.
1986, c. 108, a. 182; 1990, c. 4, a. 430; 1991, c. 33, a. 52; 1993, c. 55, a. 33; 2001, c. 6, a. 122.
182. Quiconque contrevient à une norme d’intervention forestière édictée en vertu des paragraphes 3° ou 4° à 6° de l’article 171 est passible d’une amende de 125 $ à 1 225 $.
1986, c. 108, a. 182; 1990, c. 4, a. 430; 1991, c. 33, a. 52; 1993, c. 55, a. 33.
182. Quiconque contrevient à une norme d’intervention forestière édictée en vertu des paragraphes 1°, 3° ou 4° à 6° de l’article 171 est passible d’une amende de 125 $ à 1 225 $ à compter du sixième jour suivant l’expédition au contrevenant par un représentant autorisé du ministre d’un avis l’enjoignant de se conformer aux normes applicables.
1986, c. 108, a. 182; 1990, c. 4, a. 430; 1991, c. 33, a. 52.
182. Quiconque contrevient à une norme d’intervention forestière édictée en vertu des paragraphes 1°, 3° ou 4° à 6° de l’article 171 est passible d’une amende de 100 $ à 1 000 $ à compter du sixième jour suivant l’expédition au contrevenant par un représentant autorisé du ministre d’un avis l’enjoignant de se conformer aux normes applicables.
1986, c. 108, a. 182; 1990, c. 4, a. 430.
182. Quiconque contrevient à une norme d’intervention forestière édictée en vertu des paragraphes 1°, 3° ou 4° à 6° de l’article 171 est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 100 $ à 1 000 $ à compter du sixième jour suivant l’expédition au contrevenant par un représentant autorisé du ministre d’un avis l’enjoignant de se conformer aux normes applicables.
1986, c. 108, a. 182.