F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
179. Tout titulaire de permis d’intervention qui contrevient au premier alinéa de l’article 26.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $.
1986, c. 108, a. 179; 1990, c. 4, a. 431; 1991, c. 33, a. 49; 2001, c. 6, a. 122.
179. Quiconque contrevient à l’article 159 ou à une disposition d’un décret pris en vertu de l’article 161 est passible d’une amende de 2 450 $ à 6 075 $ dans le cas d’une personne physique et de 7 300 $ à 18 225 $ dans le cas d’une personne morale et, pour toute récidive, d’une amende de 12 150 $ à 60 700 $ dans le cas d’une personne physique et de 36 425 $ à 182 100 $ dans le cas d’une personne morale.
1986, c. 108, a. 179; 1990, c. 4, a. 431; 1991, c. 33, a. 49.
179. Quiconque contrevient à l’article 159 ou à une disposition d’un décret pris en vertu de l’article 161 est passible d’une amende de 2 000 $ à 5 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 6 000 $ à 15 000 $ dans le cas d’une personne morale et, pour toute récidive, d’une amende de 10 000 $ à 50 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 30 000 $ à 150 000 $ dans le cas d’une personne morale.
1986, c. 108, a. 179; 1990, c. 4, a. 431.
179. Quiconque contrevient à l’article 159 ou à une disposition d’un décret pris en vertu de l’article 161 est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 2 000 $ à 5 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 6 000 $ à 15 000 $ dans le cas d’une personne morale et, pour toute récidive dans les deux ans d’une condamnation à la même infraction, d’une amende de 10 000 $ à 50 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 30 000 $ à 150 000 $ dans le cas d’une personne morale.
1986, c. 108, a. 179.