F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
175.1. (Remplacé).
1988, c. 73, a. 64; 1990, c. 4, a. 430; 1991, c. 33, a. 45; 1992, c. 61, a. 311; 2001, c. 6, a. 122.
175.1. Quiconque produit un rapport visé à l’article 70 qui comporte une mention qu’il sait être fausse ou trompeuse, est passible d’une amende maximale de 11 175 $.
Une poursuite pénale pour la sanction de cette infraction se prescrit par un an depuis la date de l’ouverture du dossier d’enquête relatif à cette infraction.
Le certificat du ministre quant au jour où cette enquête a été entreprise constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
1988, c. 73, a. 64; 1990, c. 4, a. 430; 1991, c. 33, a. 45; 1992, c. 61, a. 311.
175.1. Quiconque produit un rapport visé à l’article 70 qui comporte une mention qu’il sait être fausse ou trompeuse, est passible d’une amende maximale de 11 175 $.
Une poursuite pénale pour cette infraction se prescrit par un an à compter de la date où une preuve suffisante pour justifier une telle poursuite est venue à la connaissance du ministre. La preuve de la date de la connaissance est établie par la production d’un certificat produit par le ministre.
1988, c. 73, a. 64; 1990, c. 4, a. 430; 1991, c. 33, a. 45.
175.1. Quiconque produit un rapport visé à l’article 70 qui comporte une mention qu’il sait être fausse ou trompeuse, est passible d’une amende maximale de 10 000 $.
Une poursuite pénale pour cette infraction se prescrit par un an à compter de la date où une preuve suffisante pour justifier une telle poursuite est venue à la connaissance du ministre. La preuve de la date de la connaissance est établie par la production d’un certificat produit par le ministre.
1988, c. 73, a. 64; 1990, c. 4, a. 430.
175.1. Quiconque produit un rapport visé à l’article 70 qui comporte une mention qu’il sait être fausse ou trompeuse, est passible, outre le paiement des frais, d’une amende maximale de 10 000 $.
Une poursuite pénale pour cette infraction se prescrit par un an à compter de la date où une preuve suffisante pour justifier une telle poursuite est venue à la connaissance du ministre. La preuve de la date de la connaissance est établie par la production d’un certificat produit par le ministre.
1988, c. 73, a. 64.