F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
173. Quiconque, sans permis d’intervention, coupe, déplace, enlève ou récolte du bois sur les terres du domaine de l’État, endommage des arbres sur ces terres ou y entaille un érable commet une infraction et est passible d’une amende:
1°  de 5 $ à 450 $ pour chaque arbre qui fait l’objet de l’infraction;
2°  de 200 $ à 5 000 $, lorsqu’il s’agit d’arbustes, d’arbrisseaux, de rémanents ou de bois de rebut.
1986, c. 108, a. 173; 1988, c. 73, a. 62; 1990, c. 4, a. 429; 1991, c. 33, a. 42; 1992, c. 61, a. 309; 1999, c. 40, a. 140; 2001, c. 6, a. 122.
173. Commet une infraction:
1°  quiconque, sans permis, coupe, déplace, enlève, récolte du bois ou entaille un érable sur les terres du domaine de l’État;
2°  le titulaire d’un permis ou le tiers à qui il confie l’exécution des travaux qui y sont autorisés qui, en contravention d’une prescription de ce permis, coupe, déplace, enlève, récolte du bois ou entaille un érable sur les terres du domaine de l’État.
Le contrevenant est passible d’une amende de 5 $ à 75 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 10 $ à 125 $ pour chaque arbre qui a fait l’objet de l’infraction.
En outre, un juge peut, aux conditions qu’il détermine, ordonner au contrevenant de régénérer le site.
Un préavis de la demande d’ordonnance doit être donné par le poursuivant à la personne que l’ordonnance pourrait obliger à régénérer le site, sauf si ces parties sont en présence du juge.
1986, c. 108, a. 173; 1988, c. 73, a. 62; 1990, c. 4, a. 429; 1991, c. 33, a. 42; 1992, c. 61, a. 309; 1999, c. 40, a. 140.
173. Commet une infraction:
1°  quiconque, sans permis, coupe, déplace, enlève, récolte du bois ou entaille un érable sur les terres du domaine public;
2°  le titulaire d’un permis ou le tiers à qui il confie l’exécution des travaux qui y sont autorisés qui, en contravention d’une prescription de ce permis, coupe, déplace, enlève, récolte du bois ou entaille un érable sur les terres du domaine public.
Le contrevenant est passible d’une amende de 5 $ à 75 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 10 $ à 125 $ pour chaque arbre qui a fait l’objet de l’infraction.
En outre, un juge peut, aux conditions qu’il détermine, ordonner au contrevenant de régénérer le site.
Un préavis de la demande d’ordonnance doit être donné par le poursuivant à la personne que l’ordonnance pourrait obliger à régénérer le site, sauf si ces parties sont en présence du juge.
1986, c. 108, a. 173; 1988, c. 73, a. 62; 1990, c. 4, a. 429; 1991, c. 33, a. 42; 1992, c. 61, a. 309.
173. Commet une infraction:
1°  quiconque, sans permis, coupe, déplace, enlève, récolte du bois ou entaille un érable sur les terres du domaine public;
2°  le titulaire d’un permis ou le tiers à qui il confie l’exécution des travaux qui y sont autorisés qui, en contravention d’une prescription de ce permis, coupe, déplace, enlève, récolte du bois ou entaille un érable sur les terres du domaine public.
Le contrevenant est passible d’une amende maximale de 75 $ et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 125 $ pour chaque arbre qui a fait l’objet de l’infraction.
En outre, le juge qui impose la peine peut, aux conditions qu’il détermine, ordonner au contrevenant de régénérer le site.
1986, c. 108, a. 173; 1988, c. 73, a. 62; 1990, c. 4, a. 429; 1991, c. 33, a. 42.
173. Commet une infraction:
1°  quiconque, sans permis, coupe, déplace, enlève, récolte du bois ou entaille un érable sur les terres du domaine public;
2°  le titulaire d’un permis ou le tiers à qui il confie l’exécution des travaux qui y sont autorisés qui, en contravention d’une prescription de ce permis, coupe, déplace, enlève, récolte du bois ou entaille un érable sur les terres du domaine public.
Le contrevenant est passible d’une amende maximale de 50 $ et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 100 $ pour chaque arbre qui a fait l’objet de l’infraction.
En outre, le juge qui impose la peine peut, aux conditions qu’il détermine, ordonner au contrevenant de régénérer le site.
1986, c. 108, a. 173; 1988, c. 73, a. 62; 1990, c. 4, a. 429.
173. Commet une infraction:
1°  quiconque, sans permis, coupe, déplace, enlève, récolte du bois ou entaille un érable sur les terres du domaine public;
2°  le titulaire d’un permis ou le tiers à qui il confie l’exécution des travaux qui y sont autorisés qui, en contravention d’une prescription de ce permis, coupe, déplace, enlève, récolte du bois ou entaille un érable sur les terres du domaine public.
Le contrevenant est passible d’une amende maximale de 50 $ et, en cas de récidive dans les deux ans, d’une amende maximale de 100 $ pour chaque arbre qui a fait l’objet de l’infraction.
En outre, le juge qui impose la peine peut, aux conditions qu’il détermine, ordonner au contrevenant de régénérer le site.
1986, c. 108, a. 173; 1988, c. 73, a. 62.
173. Quiconque, sans permis, en contravention d’une prescription de son permis, ou en dehors de l’aire forestière sur laquelle porte son permis, coupe, déplace, enlève ou récolte du bois sur les terres du domaine public est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 5 $ à 50 $ pour chaque arbre ainsi coupé, déplacé ou enlevé et pour toute récidive dans les deux ans d’une condamnation à la même infraction, d’une amende de 10 $ à 100 $ pour chaque arbre ainsi coupé, déplacé ou enlevé.
1986, c. 108, a. 173.