F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
172.2. Le gouvernement peut, par voie réglementaire, prescrire toute mesure nécessaire à l’établissement et à la mise en application du programme de financement forestier prévu à l’article 124.37, et notamment:
1°  déterminer les conditions, critères et limites d’application du programme, lesquels peuvent varier en fonction notamment de la nature des activités visées, y compris prévoir des exclusions;
2°  établir les critères servant à déterminer les personnes ou catégories de personnes qui peuvent bénéficier du programme, y compris prévoir des exclusions;
3°  désigner les personnes qui peuvent agir comme prêteur en vertu du programme;
4°  déterminer quel engagement financier consenti dans le cadre du programme bénéficie du droit à la garantie de remboursement d’un engagement financier prévue par le paragraphe 5.1° du premier alinéa de l’article 19 de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1) et préciser si ce droit s’applique à la totalité ou à une partie d’un tel engagement et durant quelle période.
1996, c. 14, a. 19; 2011, c. 16, a. 24.
172.2. Le gouvernement peut, par voie réglementaire, prescrire toute mesure nécessaire à l’établissement et à la mise en application du programme de financement forestier prévu à l’article 124.37, et notamment:
1°  déterminer les conditions, critères et limites d’application du programme, lesquels peuvent varier en fonction notamment de la nature des activités visées, y compris prévoir des exclusions;
2°  établir les critères servant à déterminer les personnes ou catégories de personnes qui peuvent bénéficier du programme, y compris prévoir des exclusions;
3°  désigner les personnes qui peuvent agir comme prêteur en vertu du programme;
4°  déterminer quel engagement financier consenti dans le cadre du programme bénéficie du droit à l’assurance prévue à l’article 4 de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers (chapitre A‐29.1) et si ce droit s’applique à la totalité ou à une partie d’un tel engagement et durant quelle période.
1996, c. 14, a. 19.