F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
170.4. (Abrogé).
1996, c. 14, a. 17; 1997, c. 33, a. 13; 2003, c. 16, a. 44; 2004, c. 6, a. 10; 2003, c. 16, a. 44; 2011, c. 16, a. 52.
170.4. Ce fonds est constitué des sommes suivantes:
1°  les sommes versées par le ministre en application de l’article 73.5 ainsi que du quatrième alinéa des articles 92.0.2 et 92.0.11;
1.1°  les sommes perçues après le 31 mars 1997 pour la vente des biens et services qu’il a servi à financer;
1.2°  la partie du montant des amendes excédant 500 000 $ versée au cours d’une année financière du fonds par les contrevenants ayant commis une infraction à une disposition de la présente loi ou d’un règlement édicté en vertu de celle-ci;
1.3°  les sommes perçues après le 31 mars 2003 pour la vente des bois confisqués en faveur du ministre en vertu de l’article 203 ainsi que, après le plaidoyer ou la déclaration de culpabilité du contrevenant, le produit de la vente des bois déposé après cette date au ministère des Finances en vertu de l’article 192;
1.4°  le montant des dommages-intérêts versé dans le cadre d’un recours civil en réparation d’un préjudice causé à une forêt du domaine de l’État, notamment lorsque l’auteur du préjudice a procédé illégalement à la coupe de bois, y compris le montant des dommages-intérêts punitifs que le tribunal peut accorder en vertu de l’article 172.3;
1.5°  les sommes versées en remboursement des frais engagés par le ministre en application du deuxième alinéa de l’article 59.2 pour l’établissement par le ministre d’un plan général d’aménagement forestier;
1.6°  les sommes versées en remboursement des frais engagés par le ministre en application du deuxième alinéa de l’article 61 pour l’établissement par le ministre d’un programme correcteur ainsi que celles versées en remboursement des frais engagés par le ministre en application de l’article 61.1 pour l’exécution par le ministre, en cas de défaut du bénéficiaire, d’une obligation contractuelle visée à l’article 60;
2°  les sommes versées en application de l’article 170.5.1;
2.1°  les sommes versées par le ministre des Finances en application de l’article 170.5.2 et du premier alinéa de l’article 170.6;
3°  les sommes versées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
4°  les intérêts produits sur les soldes bancaires en proportion des sommes visées aux paragraphes 1° et 5°;
5°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objectifs du fonds.
1996, c. 14, a. 17; 1997, c. 33, a. 13; 2003, c. 16, a. 44; 2004, c. 6, a. 10; 2003, c. 16, a. 44.
170.4. Ce fonds est constitué des sommes suivantes:
1°  les sommes versées par le ministre en application de l’article 73.5 ainsi que du quatrième alinéa des articles 92.0.2 et 92.0.11;
1.1°  les sommes perçues après le 31 mars 1997 pour la vente des biens et services qu’il a servi à financer;
1.2°  la partie du montant des amendes excédant 500 000 $ versée au cours d’une année financière du fonds par les contrevenants ayant commis une infraction à une disposition de la présente loi ou d’un règlement édicté en vertu de celle-ci;
1.3°  les sommes perçues après le 31 mars 2003 pour la vente des bois confisqués en faveur du ministre en vertu de l’article 203 ainsi que, après le plaidoyer ou la déclaration de culpabilité du contrevenant, le produit de la vente des bois déposé après cette date au ministère des Finances en vertu de l’article 192;
1.4°  le montant des dommages-intérêts versé dans le cadre d’un recours civil en réparation d’un préjudice causé à une forêt du domaine de l’État, notamment lorsque l’auteur du préjudice a procédé illégalement à la coupe de bois, y compris le montant des dommages-intérêts punitifs que le tribunal peut accorder en vertu de l’article 172.3;
1.5°  les sommes versées en remboursement des frais engagés par le ministre en application du deuxième alinéa de l’article 59.2 pour l’établissement par le ministre d’un plan général d’aménagement forestier;
En vig.: 2008-04-01
1.6°  les sommes versées en remboursement des frais engagés par le ministre en application du deuxième alinéa de l’article 61 pour l’établissement par le ministre d’un programme correcteur ainsi que celles versées en remboursement des frais engagés par le ministre en application de l’article 61.1 pour l’exécution par le ministre, en cas de défaut du bénéficiaire, d’une obligation contractuelle visée à l’article 60;
2°  les sommes versées en application de l’article 170.5.1;
2.1°  les sommes versées par le ministre des Finances en application de l’article 170.5.2 et du premier alinéa de l’article 170.6;
3°  les sommes versées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
4°  les intérêts produits sur les soldes bancaires en proportion des sommes visées aux paragraphes 1° et 5°;
5°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objectifs du fonds.
1996, c. 14, a. 17; 1997, c. 33, a. 13; 2003, c. 16, a. 44; 2004, c. 6, a. 10; 2003, c. 16, a. 44.
170.4. Ce fonds est constitué des sommes suivantes:
1°  les sommes versées par le ministre en application de l’article 73.5 ainsi que du quatrième alinéa des articles 92.0.2 et 92.0.11;
1.1°  les sommes perçues après le 31 mars 1997 pour la vente des biens et services qu’il a servi à financer;
1.2°  la partie du montant des amendes excédant 500 000 $ versée au cours d’une année financière du fonds par les contrevenants ayant commis une infraction à une disposition de la présente loi ou d’un règlement édicté en vertu de celle-ci;
1.3°  les sommes perçues après le 31 mars 2003 pour la vente des bois confisqués en faveur du ministre en vertu de l’article 203 ainsi que, après le plaidoyer ou la déclaration de culpabilité du contrevenant, le produit de la vente des bois déposé après cette date au ministère des Finances en vertu de l’article 192;
1.4°  le montant des dommages-intérêts versé dans le cadre d’un recours civil en réparation d’un préjudice causé à une forêt du domaine de l’État, notamment lorsque l’auteur du préjudice a procédé illégalement à la coupe de bois, y compris le montant des dommages-intérêts punitifs que le tribunal peut accorder en vertu de l’article 172.3;
En vig.: 2007-03-31
1.5°  les sommes versées en remboursement des frais engagés par le ministre en application du deuxième alinéa de l’article 59.2 pour l’établissement par le ministre d’un plan général d’aménagement forestier;
En vig.: 2008-04-01
1.6°  les sommes versées en remboursement des frais engagés par le ministre en application du deuxième alinéa de l’article 61 pour l’établissement par le ministre d’un programme correcteur ainsi que celles versées en remboursement des frais engagés par le ministre en application de l’article 61.1 pour l’exécution par le ministre, en cas de défaut du bénéficiaire, d’une obligation contractuelle visée à l’article 60;
2°  les sommes versées en application de l’article 170.5.1;
2.1°  les sommes versées par le ministre des Finances en application de l’article 170.5.2 et du premier alinéa de l’article 170.6;
3°  les sommes versées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
4°  les intérêts produits sur les soldes bancaires en proportion des sommes visées aux paragraphes 1° et 5°;
5°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objectifs du fonds.
1996, c. 14, a. 17; 1997, c. 33, a. 13; 2003, c. 16, a. 44; 2004, c. 6, a. 10.
170.4. Ce fonds est constitué des sommes suivantes:
1°  les sommes versées par le ministre en application de l’article 73.5;
1.1°  les sommes perçues après le 31 mars 1997 pour la vente des biens et services qu’il a servi à financer;
1.2°  la partie du montant des amendes excédant 500 000 $ versée au cours d’une année financière du fonds par les contrevenants ayant commis une infraction à une disposition de la présente loi ou d’un règlement édicté en vertu de celle-ci;
1.3°  les sommes perçues après le 31 mars 2003 pour la vente des bois confisqués en faveur du ministre en vertu de l’article 203 ainsi que, après le plaidoyer ou la déclaration de culpabilité du contrevenant, le produit de la vente des bois déposé après cette date au ministère des Finances en vertu de l’article 192;
1.4°  le montant des dommages-intérêts versé dans le cadre d’un recours civil en réparation d’un préjudice causé à une forêt du domaine de l’État, notamment lorsque l’auteur du préjudice a procédé illégalement à la coupe de bois, y compris le montant des dommages-intérêts punitifs que le tribunal peut accorder en vertu de l’article 172.3;
En vig.: 2005-03-31
1.5°  les sommes versées en remboursement des frais engagés par le ministre en application du deuxième alinéa de l’article 59.2 pour l’établissement par le ministre d’un plan général d’aménagement forestier;
En vig.: 2006-04-01
1.6°  les sommes versées en remboursement des frais engagés par le ministre en application du deuxième alinéa de l’article 61 pour l’établissement par le ministre d’un programme correcteur ainsi que celles versées en remboursement des frais engagés par le ministre en application de l’article 61.1 pour l’exécution par le ministre, en cas de défaut du bénéficiaire, d’une obligation contractuelle visée à l’article 60;
2°  les sommes versées en application de l’article 170.5.1;
2.1°  les sommes versées par le ministre des Finances en application de l’article 170.5.2 et du premier alinéa de l’article 170.6;
3°  les sommes versées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
4°  les intérêts produits sur les soldes bancaires en proportion des sommes visées aux paragraphes 1° et 5°;
5°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objectifs du fonds.
1996, c. 14, a. 17; 1997, c. 33, a. 13; 2003, c. 16, a. 44.
170.4. Ce fonds est constitué des sommes suivantes:
1°  les sommes versées par le ministre en application de l’article 73.5;
1.1°  les sommes perçues après le 31 mars 1997 pour la vente des biens et services qu’il a servi à financer;
2°  les sommes versées en application de l’article 170.5.1;
2.1°  les sommes versées par le ministre des Finances en application de l’article 170.5.2 et du premier alinéa de l’article 170.6;
3°  les sommes versées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
4°  les intérêts produits sur les soldes bancaires en proportion des sommes visées aux paragraphes 1° et 5°;
5°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objectifs du fonds.
1996, c. 14, a. 17; 1997, c. 33, a. 13.
170.4. Ce fonds est constitué des sommes suivantes:
1°  les sommes versées par le ministre en application de l’article 73.5;
2°  les avances versées par le ministre des Finances en vertu du premier alinéa de l’article 170.6;
3°  les sommes versées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
4°  les intérêts produits sur les soldes bancaires en proportion des sommes visées aux paragraphes 1° et 5°;
5°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objectifs du fonds.
1996, c. 14, a. 17.