F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
170.2. (Abrogé).
1996, c. 14, a. 17; 2001, c. 6, a. 116; 2004, c. 6, a. 9; 2011, c. 16, a. 52.
170.2. Est institué le Fonds forestier affecté au financement des activités liées à la production de plants, aux données d’inventaire forestier et à la recherche forestière et au financement d’autres activités visant à maintenir ou améliorer la protection, la mise en valeur ou la transformation des ressources du milieu forestier.
Toutefois, les sommes versées par le ministre en application de l’article 73.5 ainsi que du quatrième alinéa des articles 92.0.2 et 92.0.11 et les surplus s’y rattachant sont affectés uniquement au financement des activités liées à l’aménagement ou la gestion des forêts.
1996, c. 14, a. 17; 2001, c. 6, a. 116; 2004, c. 6, a. 9.
170.2. Est institué le Fonds forestier affecté au financement des activités liées à la production de plants, aux données d’inventaire forestier et à la recherche forestière et au financement d’autres activités visant à maintenir ou améliorer la protection, la mise en valeur ou la transformation des ressources du milieu forestier.
Toutefois, les sommes versées par le ministre en application de l’article 73.5 et les surplus s’y rattachant sont affectés uniquement au financement des activités liées à l’aménagement ou la gestion des forêts.
1996, c. 14, a. 17; 2001, c. 6, a. 116.
170.2. Est institué le Fonds forestier affecté au financement des activités liées à la production de plants, aux données d’inventaire forestier et à la recherche forestière.
Le fonds peut également, dans la mesure et aux conditions que détermine le gouvernement et sauf en ce qui concerne les sommes visées au paragraphe 1° de l’article 170.4 et les intérêts et surplus s’y rattachant, être affecté au financement d’activités d’aménagement forestier visant à maintenir et améliorer la protection ou la mise en valeur des ressources du milieu forestier.
1996, c. 14, a. 17.