F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
170. Le ministre peut révoquer l’autorisation visée à l’article 162 ou suspendre ou révoquer le permis d’exploitation d’usine de transformation du bois lorsque le titulaire ne se conforme pas au présent titre. Pour ce faire, il doit préalablement notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 30 jours pour présenter ses observations.
1986, c. 108, a. 170; 1997, c. 43, a. 296; 2001, c. 6, a. 114.
170. Le ministre peut révoquer l’autorisation visée à l’article 162 ou le permis d’exploitation d’usine de transformation du bois lorsque le titulaire ne se conforme pas au présent titre. Pour ce faire, il doit préalablement notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 30 jours pour présenter ses observations.
1986, c. 108, a. 170; 1997, c. 43, a. 296.
170. Le ministre peut révoquer l’autorisation visée à l’article 162 ou le permis d’exploitation d’usine de transformation du bois lorsque le titulaire ne se conforme pas au présent titre, bien qu’il ait été mis en demeure par le ministre de s’y conformer depuis plus de 30 jours.
1986, c. 108, a. 170.