F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
169. Le ministre peut requérir d’un titulaire de permis tout renseignement qu’il estime utile à l’application de la présente loi. L’exploitant est tenu de fournir les renseignements demandés avec la copie du registre qu’il doit transmettre conformément à l’article 168.
1986, c. 108, a. 169.