F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
165. Le permis d’exploitation d’usine de transformation du bois est délivré sur paiement des droits et aux conditions que le gouvernement fixe par voie réglementaire.
Il indique la catégorie d’usine et la classe de consommation annuelle autorisée pour les diverses essences ou groupe d’essences, telles que fixées par voie réglementaire ainsi que les volumes autorisés pour ces essences ou groupes d’essences. Il doit être affiché dans un endroit bien en vue dans l’usine.
Il est valable jusqu’au 31 mars de l’année qui suit celle de sa délivrance. Il peut être renouvelé annuellement aux conditions et sur paiement des droits prescrits par le gouvernement par voie réglementaire.
1986, c. 108, a. 165; 1993, c. 55, a. 27; 2001, c. 6, a. 113; 2003, c. 16, a. 43.
165. Le permis d’exploitation d’usine de transformation du bois est délivré sur paiement des droits et aux conditions que le gouvernement fixe par voie réglementaire.
Il indique la catégorie d’usine et la classe de consommation annuelle autorisée pour les diverses essences ou groupe d’essences, telles que fixées par voie réglementaire ainsi que les volumes autorisés pour ces essences ou groupes d’essences. Il doit être affiché dans un endroit bien en vue dans l’usine.
Il est valable pour une période d’un an. Il peut être renouvelé aux conditions et sur paiement des droits prescrits par le gouvernement par voie réglementaire.
1986, c. 108, a. 165; 1993, c. 55, a. 27; 2001, c. 6, a. 113.
165. Le permis d’exploitation d’usine de transformation du bois est délivré sur paiement des droits et aux conditions que le gouvernement fixe par voie réglementaire.
Il indique la catégorie d’usine et la classe de consommation annuelle autorisée pour les diverses essences ou groupe d’essences, telles que fixées par voie réglementaire. Il doit être affiché dans un endroit bien en vue dans l’usine.
Il est valable pour une période d’un an. Il peut être renouvelé aux conditions et sur paiement des droits prescrits par le gouvernement par voie réglementaire.
1986, c. 108, a. 165; 1993, c. 55, a. 27.
165. Le permis d’exploitation d’usine de transformation du bois est délivré sur paiement des droits et aux conditions que le gouvernement fixe par voie réglementaire.
Il indique la catégorie d’usine et la consommation annuelle autorisée pour les diverses essences. Il doit être affiché dans un endroit bien en vue dans l’usine.
Il est valable pour une période d’un an. Il peut être renouvelé aux conditions et sur paiement des droits prescrits par le gouvernement par voie réglementaire.
1986, c. 108, a. 165.