F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
163. Le ministre accorde l’autorisation visée à l’article 162 s’il juge que les sources d’approvisionnement en matière ligneuse sont suffisantes et que la possibilité est respectée.
Cette autorisation est valable pour une période maximale d’un an.
1986, c. 108, a. 163; 1988, c. 73, a. 58.
163. Le ministre accorde l’autorisation de construire s’il juge que les sources d’approvisionnement en matière ligneuse sont suffisantes et que la possibilité est respectée.
1986, c. 108, a. 163.