F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
16. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 16; 1988, c. 73, a. 6.
16. Le titulaire d’un permis qui exploite une érablière à des fins de production commerciale de sève et qui a obtenu un prêt en vertu de la Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées (chapitre C‐78.1) a droit au renouvellement de son permis annuellement, jusqu’à concurrence du terme du prêt, tant qu’il se conforme aux conditions de son permis d’intervention et qu’il acquitte les droits prescrits.
1986, c. 108, a. 16.