F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
152. Nul ne peut garder en sa possession, offrir en vente ou utiliser un plant d’arbres affecté d’une maladie ou d’un insecte susceptible de causer une épidémie.
Dès qu’une personne sait qu’elle a en sa possession un tel plant, elle doit en informer sans délai un inspecteur.
1986, c. 108, a. 152.