F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
14.3. Le titulaire d’un permis autorisant la récolte pour l’approvisionnement d’usines de transformation du bois doit, en plus des droits prescrits pour l’exploitation de l’érablière, payer les droits prévus aux articles 71 et 72 en contrepartie du bois récolté; ces droits sont payables en argent ou en traitements sylvicoles ou autres activités d’aménagement forestier qu’il a réalisés, selon les modalités prévues aux articles 73.1 à 73.3, à l’exception de celles prévues au sixième alinéa de l’article 73.1 et au quatrième alinéa de l’article 73.2. À cette fin, le titulaire du permis est assimilé à un bénéficiaire de contrat.
Tout crédit applicable en paiement des droits qui excède les droits exigibles en contrepartie du bois récolté peut être appliqué en paiement des droits prescrits pour l’exploitation de l’érablière.
2001, c. 6, a. 7; 2003, c. 16, a. 4; 2007, c. 39, a. 1.
14.3. Le titulaire d’un permis autorisant la récolte pour l’approvisionnement d’usines de transformation du bois doit, en plus des droits prescrits pour l’exploitation de l’érablière, payer les droits prévus aux articles 71 et 72 en contrepartie du bois récolté; ces droits sont payables en argent ou en traitements sylvicoles ou autres activités d’aménagement forestier qu’il a réalisés, selon les modalités prévues à l’article 73.1, à l’exception de celles prévues au sixième alinéa, et aux articles 73.2 et 73.3. À cette fin, le titulaire du permis est assimilé à un bénéficiaire de contrat.
Tout crédit applicable en paiement des droits qui excède les droits exigibles en contrepartie du bois récolté peut être appliqué en paiement des droits prescrits pour l’exploitation de l’érablière.
2001, c. 6, a. 7; 2003, c. 16, a. 4.
14.3. Le titulaire d’un permis autorisant la récolte pour l’approvisionnement d’usines de transformation du bois doit, en plus des droits prescrits pour l’exploitation de l’érablière, payer les droits prévus aux articles 71 et 72 en contrepartie du bois récolté; ces droits sont payables en argent ou en traitements sylvicoles ou autres activités d’aménagement forestier qu’il a réalisés, selon les modalités prévues aux articles 73.1 à 73.3. À cette fin, le titulaire du permis est assimilé à un bénéficiaire de contrat.
Tout crédit applicable en paiement des droits qui excède les droits exigibles en contrepartie du bois récolté peut être appliqué en paiement des droits prescrits pour l’exploitation de l’érablière.
2001, c. 6, a. 7.