F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
147. Pour être reconnu par le ministre, l’organisme doit lui transmettre pour approbation ses règlements portant sur les cotisations des membres et le financement de ses activités, de même qu’un plan d’organisation pour la préparation et l’application des plans d’intervention contre les insectes nuisibles et les maladies cryptogamiques.
Les règlements peuvent aussi prévoir le paiement d’une cotisation spéciale par tout membre de l’organisme qui acquiert des bois d’un bénéficiaire de contrats qui a été autorisé à les lui expédier, conformément au premier alinéa de l’article 92.0.2, ou qui a été agréé par le ministre en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 92.0.3 aux fins d’obtenir dans une unité d’aménagement un permis d’intervention pour l’approvisionnement de son usine de transformation du bois.
Le plan d’organisation indique le territoire protégé et fait état notamment des effectifs, des équipements et des moyens que l’organisme entend utiliser pour l’application des plans d’intervention. Il doit être maintenu à jour jusqu’à ce qu’un nouveau plan soit requis par le ministre.
Si l’organisme fait défaut de se conformer au présent article, le ministre établit un mode de protection qu’il juge convenable aux frais de cet organisme ou aux frais de chacun de ses membres.
1986, c. 108, a. 147; 1990, c. 17, a. 19; 2003, c. 16, a. 38; 2004, c. 6, a. 8.
147. Pour être reconnu par le ministre, l’organisme doit lui transmettre pour approbation ses règlements portant sur les cotisations des membres et le financement de ses activités, de même qu’un plan d’organisation pour la préparation et l’application des plans d’intervention contre les insectes nuisibles et les maladies cryptogamiques.
Le plan d’organisation indique le territoire protégé et fait état notamment des effectifs, des équipements et des moyens que l’organisme entend utiliser pour l’application des plans d’intervention. Il doit être maintenu à jour jusqu’à ce qu’un nouveau plan soit requis par le ministre.
Si l’organisme fait défaut de se conformer au présent article, le ministre établit un mode de protection qu’il juge convenable aux frais de cet organisme ou aux frais de chacun de ses membres.
1986, c. 108, a. 147; 1990, c. 17, a. 19; 2003, c. 16, a. 38.
147. Pour être reconnu par le ministre, l’organisme doit lui transmettre pour approbation ses règlements portant sur les cotisations des membres et le financement de ses activités, de même qu’un plan d’organisation pour la préparation et l’application des plans d’intervention contre les insectes nuisibles et les maladies cryptogamiques.
Le plan d’organisation fait état notamment des effectifs, des équipements et des moyens que l’organisme entend utiliser pour l’application des plans d’intervention. Il doit être maintenu à jour jusqu’à ce qu’un nouveau plan soit requis par le ministre.
Si l’organisme fait défaut de se conformer au présent article, le ministre établit un mode de protection qu’il juge convenable aux frais de cet organisme ou aux frais de chacun de ses membres.
1986, c. 108, a. 147; 1990, c. 17, a. 19.
147. Lorsqu’il estime qu’une épidémie d’insectes ou une maladie cryptogamique affectant une forêt du domaine privé menace de s’étendre à une forêt avoisinante du domaine public et que cette épidémie est susceptible de causer des pertes économiques d’importance, le ministre prépare un plan d’intervention sur le territoire en cause et veille à son application.
Le ministre peut réclamer de tout propriétaire de forêt du domaine privé où il intervient pour appliquer le plan, un remboursement des coûts de cette intervention.
1986, c. 108, a. 147.