F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
144. Le titulaire d’un permis d’intervention qui utilise le feu comme traitement sylvicole doit alors se conformer aux directives que peut donner à cette fin l’organisme de protection, lesquelles doivent être approuvées au préalable par le ministre.
1986, c. 108, a. 144.