F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
14. Le permis autorise son titulaire à cultiver et à exploiter l’érablière qui y est décrite et à faire les travaux nécessaires à cette fin, conformément aux prescriptions qui y sont indiquées et aux normes que prescrit le gouvernement par voie réglementaire, pour l’entaillage des érables et pour les autres travaux requis par cette culture et cette exploitation.
Le permis indique les activités d’aménagement forestier qu’il autorise son titulaire à réaliser et, le cas échéant, la destination du bois récolté dans l’érablière à l’occasion de l’application de traitements sylvicoles destinés à favoriser la production de sève.
Il indique également les autres conditions particulières que le ministre détermine.
1986, c. 108, a. 14; 2003, c. 16, a. 3.
14. Le permis autorise son titulaire à cultiver et à exploiter l’érablière qui y est décrite et à faire les travaux nécessaires à cette fin, conformément aux normes que prescrit le gouvernement par voie réglementaire, pour l’entaillage des érables et pour les autres travaux requis par cette culture et cette exploitation.
Le permis indique, le cas échéant, la destination du bois récolté dans l’érablière à l’occasion de l’application de traitements sylvicoles destinés à favoriser la production de sève.
Il indique également les autres conditions particulières que le ministre détermine.
1986, c. 108, a. 14.