F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
133. Dans des territoires situés au nord du 50e parallèle et sous réserve de l’article 59 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1), le ministre ou un organisme de protection peut conclure des ententes particulières aux fins d’y assurer la protection des forêts.
1986, c. 108, a. 133.