F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
130. Le représentant d’un organisme de protection peut réquisitionner tout appareil nécessaire pour combattre un incendie forestier, quel qu’en soit le propriétaire.
L’organisme doit accorder au propriétaire de tout appareil réquisitionné une compensation déterminée par le ministre sur la base du prix courant de location applicable au type d’appareil en cause.
1986, c. 108, a. 130.