F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
128. Dans la zone de protection intensive, l’organisme de protection doit assumer les dépenses de prévention et d’extinction des incendies forestiers.
Les dépenses reliées aux opérations d’extinction engagées par l’organisme de protection lui sont remboursées par le ministre en tout ou en partie suivant le taux que détermine le gouvernement par voie réglementaire sur production des pièces justificatives.
Les dépenses visées au deuxième alinéa sont payées à même le fonds consolidé du revenu.
Le ministre peut conclure avec l’organisme de protection des ententes particulières relatives à la prévention et à l’extinction des incendies à l’extérieur de la zone de protection intensive, notamment quant aux dépenses liées à la prévention ou aux opérations d’extinction.
1986, c. 108, a. 128; 1988, c. 73, a. 56; 2003, c. 16, a. 37.
128. Dans le territoire approuvé par le ministre, l’organisme de protection doit assumer les dépenses de prévention et d’extinction des incendies forestiers.
Les dépenses reliées aux opérations d’extinction engagées par l’organisme de protection lui sont remboursées par le ministre en tout ou en partie suivant le taux que détermine le gouvernement par voie réglementaire sur production des pièces justificatives.
Les dépenses visées au deuxième alinéa sont payées à même le fonds consolidé du revenu.
1986, c. 108, a. 128; 1988, c. 73, a. 56.
128. Dans le territoire approuvé par le ministre, l’organisme de protection doit assumer les dépenses de prévention et d’extinction des incendies forestiers.
Les dépenses reliées aux opérations d’extinction engagées par l’organisme de protection lui sont remboursées par le ministre en tout ou en partie suivant le taux que détermine le gouvernement par voie réglementaire sur production des pièces justificatives.
1986, c. 108, a. 128.