F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
124.41. Le ministre peut, par entente, déléguer à une municipalité ou à un organisme autre qu’un organisme à but lucratif, en tout ou en partie, la gestion de programmes élaborés en vertu du paragraphe 3° de l’article 12 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M‐25.2) et dont les activités faisant l’objet du programme visent à maintenir ou à améliorer la protection, la mise en valeur ou la transformation des ressources du milieu forestier.
La valeur des activités de protection ou de mise en valeur des ressources du milieu forestier visées à un programme est fixée par le ministre ou par le délégataire, selon ce que prévoit l’entente, en appliquant à ces activités les mêmes règles de calcul que celles déterminées par le gouvernement par voie réglementaire pour les activités prévues dans une entente de financement, conclue conformément au quatrième alinéa de l’article 73.1.
2003, c. 16, a. 33; 2006, c. 3, a. 35.
124.41. Le ministre peut, par entente, déléguer à une municipalité ou à un organisme autre qu’un organisme à but lucratif, en tout ou en partie, la gestion de programmes élaborés en vertu du paragraphe 3° de l’article 12 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs (chapitre M‐25.2) et dont les activités faisant l’objet du programme visent à maintenir ou à améliorer la protection, la mise en valeur ou la transformation des ressources du milieu forestier.
La valeur des activités de protection ou de mise en valeur des ressources du milieu forestier visées à un programme est fixée par le ministre ou par le délégataire, selon ce que prévoit l’entente, en appliquant à ces activités les mêmes règles de calcul que celles déterminées par le gouvernement par voie réglementaire pour les activités prévues dans une entente de financement, conclue conformément au quatrième alinéa de l’article 73.1.
2003, c. 16, a. 33.