F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
124.38. La Financière agricole du Québec accorde une aide financière dans le cadre du programme de financement forestier. Ce programme peut notamment prévoir les moyens suivants:
1°  un prêt;
2°  une garantie de remboursement total ou partiel, à l’égard d’un engagement financier, par La Financière agricole du Québec.
1996, c. 14, a. 14; 2000, c. 53, a. 66; 2011, c. 16, a. 23.
124.38. La Financière agricole du Québec accorde une aide financière dans le cadre du programme de financement forestier. Ce programme peut notamment prévoir les moyens suivants:
1°  un prêt;
2°  une garantie de remboursement total ou partiel, à l’égard d’un engagement financier, par le Fonds d’assurance-prêts agricoles et forestiers constitué par la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers (chapitre A‐29.1).
1996, c. 14, a. 14; 2000, c. 53, a. 66.
124.38. La Société de financement agricole accorde une aide financière dans le cadre du programme de financement forestier. Ce programme peut notamment prévoir les moyens suivants:
1°  un prêt;
2°  une garantie de remboursement total ou partiel, à l’égard d’un engagement financier, par le Fonds d’assurance-prêts agricoles et forestiers constitué par la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers (chapitre A‐29.1).
1996, c. 14, a. 14.