F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
124.32. Une agence ne peut sans l’autorisation du ministre:
1°  consentir un prêt ou une garantie de remboursement total ou partiel à l’égard d’un engagement financier;
2°  faire un investissement en échange d’une participation aux bénéfices, de redevances ou de toute autre forme de compensation;
3°  acquérir des éléments d’actifs d’une entreprise;
4°  prendre tout autre engagement financier que le ministre peut déterminer par règlement.
Le ministre peut subordonner son autorisation aux conditions qu’il détermine.
1996, c. 14, a. 14.