F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
124.10. Le règlement intérieur de l’agence doit:
1°  prévoir, dans les conditions fixées à l’article 124.7, le mode de désignation des représentants de chacune des catégories de membres à l’assemblée des membres, les conditions auxquelles chacun doit satisfaire, leur nombre, la durée de leur mandat et le nombre de voix que chaque représentant peut exprimer;
2°  prévoir, dans les conditions fixées à l’article 124.9, le mode de désignation des membres du conseil d’administration autres que ceux nommés par le ministre, les conditions auxquelles chacun doit satisfaire, leur nombre et la durée de leur mandat et déterminer le nombre de voix que chaque membre du conseil peut exprimer;
3°  déterminer les règles d’éthique et de déontologie applicables aux membres du conseil d’administration; ces normes doivent prévoir des mécanismes d’application, y compris, s’il y a lieu, les sanctions applicables;
4°  déterminer le montant minimal de l’assurance de responsabilité que l’agence doit souscrire pour couvrir la responsabilité que ses dirigeants et autres représentants peuvent encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de leurs fonctions;
5°  introduire un mécanisme de prise de décisions par le conseil d’administration et de règlement des conflits au sein du conseil, sans pour autant écarter l’article 341 du Code civil;
6°  assurer la libre adhésion de toute personne ou organisme qui remplit les conditions d’admission.
Toute modification au règlement intérieur de l’agence, après ratification par l’assemblée des membres, est soumise à l’approbation du ministre.
1996, c. 14, a. 14.