F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
118.1. Toute personne ou organisme qui obtient une aide financière à laquelle il n’est pas admissible, qui n’en respecte pas les conditions ou qui utilise cette aide à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été accordée est déchu de plein droit de cette aide et doit remettre les sommes reçues, à moins que le ministre n’en décide autrement.
Tout solde impayé sur les sommes à remettre en vertu du premier alinéa porte intérêt à compter du trentième jour suivant la date de la réclamation du ministre, au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002). L’intérêt est capitalisé mensuellement.
1996, c. 14, a. 9; 2010, c. 31, a. 175.
118.1. Toute personne ou organisme qui obtient une aide financière à laquelle il n’est pas admissible, qui n’en respecte pas les conditions ou qui utilise cette aide à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été accordée est déchu de plein droit de cette aide et doit remettre les sommes reçues, à moins que le ministre n’en décide autrement.
Tout solde impayé sur les sommes à remettre en vertu du premier alinéa porte intérêt à compter du trentième jour suivant la date de la réclamation du ministre, au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31). L’intérêt est capitalisé mensuellement.
1996, c. 14, a. 9.