F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
117. Le ministre assure l’aménagement des stations forestières et veille à ce que l’ensemble des activités qui y sont exercées demeurent compatibles avec la poursuite de leur mission.
1986, c. 108, a. 117; 2001, c. 6, a. 97.
117. Les stations forestières sont aménagées par le ministre.
1986, c. 108, a. 117.