F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
106.1. Lorsqu’une convention est signée par plusieurs bénéficiaires, ces bénéficiaires doivent s’entendre sur les modalités d’intégration des activités d’aménagement forestier, sur les activités de transport du bois et sur l’imputation des coûts de ces activités.
Ils doivent également s’entendre, le cas échéant, sur la proportion des droits prescrits que chaque bénéficiaire acquittera en traitements sylvicoles ou par la réalisation d’autres activités d’aménagement forestier.
Tout différend sur un objet prévu aux premier et deuxième alinéas est soumis à l’arbitrage à la demande d’un bénéficiaire intéressé conformément aux dispositions du livre VII du Code de procédure civile (chapitre C‐25). La décision de l’arbitre a l’effet de stipulations convenues entre les parties sur l’objet du différend.
Les municipalités bénéficiaires d’une convention possèdent tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de cette convention. Elles peuvent déléguer à l’une d’entre elles leur compétence aux fins de son exécution. La municipalité qui se voit déléguer cette compétence possède alors le pouvoir de faire des travaux sur le territoire des autres municipalités bénéficiaires de la convention.
1995, c. 20, a. 40; 1995, c. 37, a. 14.
106.1. Lorsqu’une convention est signée par plusieurs bénéficiaires, ces bénéficiaires doivent s’entendre sur les modalités d’intégration des activités d’aménagement forestier, sur les activités de transport du bois et sur l’imputation des coûts de ces activités.
Ils doivent également s’entendre, le cas échéant, sur la proportion des droits prescrits que chaque bénéficiaire acquittera en traitements sylvicoles.
Tout différend sur un objet prévu aux premier et deuxième alinéas est soumis à l’arbitrage à la demande d’un bénéficiaire intéressé conformément aux dispositions du livre VII du Code de procédure civile (chapitre C‐25). La décision de l’arbitre a l’effet de stipulations convenues entre les parties sur l’objet du différend.
Les municipalités bénéficiaires d’une convention possèdent tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de cette convention. Elles peuvent déléguer à l’une d’entre elles leur compétence aux fins de son exécution. La municipalité qui se voit déléguer cette compétence possède alors le pouvoir de faire des travaux sur le territoire des autres municipalités bénéficiaires de la convention.
1995, c. 20, a. 40.