F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
104.3. Le permis autorise le bénéficiaire à récolter dans le territoire prévu à la convention, durant la période de validité du plan annuel d’intervention et sous réserve des réductions faites en application de la présente loi, un volume de bois ronds d’une ou de plusieurs essences pour l’approvisionnement d’usines de transformation du bois, et à réaliser les autres activités d’aménagement forestier prévues au plan annuel d’intervention.
Le permis indique, par essence ou groupe d’essences, les volumes autorisés, lesquels ne peuvent excéder la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu ou le dépassement autorisé en application de l’article 96.1.
2001, c. 6, a. 91.