F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
102. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, conclure avec toute personne une convention par laquelle il lui confie l’aménagement d’aires forestières pour favoriser le développement économique.
Toutefois, aucune convention ne peut être conclue sur le territoire visé à l’article 95.7.
1986, c. 108, a. 102; 1993, c. 55, a. 19; 2002, c. 25, a. 18.
102. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, conclure avec toute personne une convention par laquelle il lui confie l’aménagement d’aires forestières pour favoriser le développement économique.
1986, c. 108, a. 102; 1993, c. 55, a. 19.
102. Le ministre peut conclure avec toute personne une convention par laquelle il lui confie la gestion d’aires forestières situées dans une municipalité pour corriger le morcellement des forêts privées et favoriser l’établissement ou la consolidation d’entreprises sylvicoles.
1986, c. 108, a. 102.