F-4.0021 - Loi instituant le Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie

Texte complet
8. Sont portées au débit du fonds les sommes requises pour:
1°  le versement des subventions ou des contributions que le ministre octroie à la Société de gestion du Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie ou à tout autre organisme pour les fins visées à l’article 1;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  le paiement de toute dépense nécessaire à la réalisation des fonctions conférées au ministre en vertu de la présente loi.
Le gouvernement détermine les modalités des versements ainsi que les conditions auxquelles les versements sont effectués à la Société de gestion du Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie ou à un autre organisme.
2007, c. 1, a. 8; 2011, c. 18, a. 133.
8. Sont prises sur le fonds les sommes requises pour:
1°  le versement des subventions ou des contributions que le ministre octroie à la Société de gestion du Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie ou à tout autre organisme pour les fins visées à l’article 1;
2°  le paiement de la rémunération et des dépenses afférentes aux avantages sociaux et autres conditions de travail des personnes qui, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), sont affectées aux activités liées au fonds;
3°  le paiement de toute dépense nécessaire à la réalisation des fonctions conférées au ministre en vertu de la présente loi.
Le gouvernement détermine les modalités des versements ainsi que les conditions auxquelles les versements sont effectués à la Société de gestion du Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie ou à un autre organisme.
2007, c. 1, a. 8.