F-4.0021 - Loi instituant le Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie

Texte complet
6. (Abrogé).
2007, c. 1, a. 6; 2011, c. 18, a. 132.
6. Le ministre des Finances peut avancer au fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant le fonds qui n’est pas requise pour son fonctionnement.
Toute avance versée à un fonds est remboursable sur ce fonds.
2007, c. 1, a. 6.