F-4.0021 - Loi instituant le Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie

Texte complet
4. (Abrogé).
2007, c. 1, a. 4; 2011, c. 18, a. 130.
4. La gestion des sommes constituant le fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il désigne.
La comptabilité du fonds et l’enregistrement des engagements financiers qui lui sont imputables sont tenus par le ministre de la Santé et des Services sociaux. Celui-ci s’assure, de plus, que ces engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
Les modalités de gestion sont déterminées par le Conseil du trésor.
2007, c. 1, a. 4.