F-4.0021 - Loi instituant le Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie

Texte complet
3. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds:
1°  les sommes virées par le ministre du Revenu en application de l’article 5;
2°  les sommes virées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3°  les dons, les legs et les autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
4°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
5°  les intérêts produits sur les soldes bancaires en proportion des sommes visées aux paragraphes 1° et 3°.
2007, c. 1, a. 3; 2011, c. 18, a. 129.
3. Le fonds est constitué des sommes suivantes:
1°  les sommes versées par le ministre du Revenu en application de l’article 5;
2°  les sommes versées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3°  les dons, les legs et les autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
4°  les sommes versées par le ministre des Finances en application des articles 6 et 7;
5°  les intérêts produits sur les soldes bancaires en proportion des sommes visées aux paragraphes 1° et 3°.
2007, c. 1, a. 3.